Décès
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Tutelle d’un majeur
Vous souhaitez savoir dans quels cas un majeur peut être mis sous tutelle, connaître les conditions d’ouverture et de fin de cette mesure ? Nous vous présentons les informations à connaître.
La tutelle est une mesure de protection judiciaire ordonnée par un juge.
Elle a pour but de protéger une personne dont l’altération des facultés mentales ou corporelles est constatée médicalement.
Le majeur est alors représenté par un tuteur qui veille à la protection de la personne du majeur et/ou de son patrimoine.
L’ouverture d’une tutelle est demandée au juge des contentieux de la protection exerçant les missions de juge des tutelles par l’une des personnes suivantes :
Personne à protéger
Personne qui vit en couple avec la personne à protéger
Parent ou allié
Personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables
Personne qui exerce déjà une mesure de protection judiciaire dans le cadre d’une curatelle ou une habilitation familiale
Procureur de la République.
La demande de mise sous tutelle s’effectue par requête adressée au juge des contentieux et de la protection, du lieu de résidence de la personne à protéger.
La requête est accompagnée d’un certificat médical constatant l’état des facultés de la personne à protéger. Ce certificat médical est établi par un médecin habilité.
Le juge procède à des auditions avant de prendre sa décision.
Certificat médical circonstancié
Il faut au préalable faire constater l’état des facultés de la personne à protéger par un médecin agréé par le procureur de la République.
Le du médecin agréé est obligatoire sinon la demande est irrecevable.
Le demandeur peut utiliser le formulaire de requête en vue d’une protection juridique d’un majeur pour faire sa demande.
La requête doit être accompagnée des documents suivants :
Copie intégrale de l’acte de naissance de la personne à protéger
Copie (recto-verso) de la pièce d’identité de la personne à protéger
Copie (recto-verso) de la pièce d’identité de la personne qui fait la demande
Documents ou renseignements, dont le demandeur à connaissance, sur la situation personnelle et financière de la personne à protéger.
La requête est transmise au juge des tutelles du tribunal de proximité ou du tribunal judiciaire du lieu de résidence de la personne à protéger.
Audition de la personne à protéger
L’audition préalable de la personne à protéger est obligatoire.
Sur avis du médecin agréé, le juge peut décider de ne pas auditionner la personne à protéger. C’est le cas si celle-ci ne peut pas exprimer sa volonté ou si l’audition peut nuire à sa santé.
L’audition a lieu au tribunal.
L’audition n’est pas publique.
Le juge peut se déplacer sur le lieu de résidence habituelle du majeur à protéger (domicile, maison de retraire) ou tout autre lieu (hôpital).
S’il l’estime utile, le juge peut procéder à cette audition en présence du médecin traitant ou toute autre personne.
Pour son audition, la personne à protéger a droit à l’assistance d’un avocat. Elle peut choisir son avocat ou demander un avocat commis d’office.
À l’issue de cette audition, un procès verbal est rédigé.
Audition d’autres personnes
La personne qui demande à exercer les fonctions de tuteur est automatiquement entendue.
Les proches de la personne à protéger sont auditionnées si le juge estime qu’il est utile de les entendre.
Le juge peut aussi recueillir l’avis des membres de la famille en leur adressant en questionnaire.
Savoir quels proches peuvent être auditionnés
Le juge peut procéder à l’audition des proches de la personne à protéger suivants :
Époux(se), partenaire de pacs ou concubin(e) du majeur
Parent ou allié du majeur
Personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables.
Le juge peut aussi auditionner le procureur de la République pour avoir son avis. En pratique, le procureur communique son avis par écrit.
Consultation du dossier et délivrance de copies
Jusqu’au prononcé du jugement, le dossier peut être consulté au greffe par le requérant.
Il peut également être consulté par l’époux, le partenaire de Pacs, le concubin, un parent, un allié ou une personne entretenant des liens étroits avec la personne à protéger sur autorisation du juge.
À tout moment de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe de la juridiction sur demande écrite par le majeur à protéger ou protégé, son avocat ainsi que par la ou les personnes chargées de la protection. L’avocat du majeur à protéger ou protégé peut également demander copie des pièces du dossier. Il n’a pas le droit de les communiquer au majeur protégé ou à protéger ou à un tiers.
Décision du juge des tutelles
La décision du juge des tutelles doit intervenir dans l’année du dépôt de la demande d’ouverture de la tutelle, sinon la demande est caduque (toute la procédure est à recommencer).
Après l’étude du dossier et des auditions, une audience est fixée. C’est à l’issue de cette audience que le juge prend sa décision.
Le jugement est prononcé le jour même de l’audience ou reporté à une autre date. Dans ce cas, les parties sont informées de la date à laquelle le jugement sera rendu.
Le juge des tutelles prend sa décision en tenant compte des éléments du dossier (auditions, certificat médical…) et du degré d’altération des facultés du majeur. Il décide des éléments suivants :
Mise en place ou non d’une mesure de protection
Nature de la mesure (sauvegarde de justice, tutelle, curatelle)
Durée de la mesure
Degré d’assistance ou de protection
Personne assurant la protection.
Lorsque la décision de placement sous tutelle est définitive, un extrait de celle-ci est transmis au tribunal judiciaire du lieu de naissance de la personne protégée.
Il est conservé au greffe et inscrit sur le répertoire civil.
Le greffe du tribunal fera apposer sur l’acte de naissance une mention (RC) indiquant qu’il existe une inscription au répertoire civil et la référence de celle-ci.
La décision du juge des tutelles peut faire l’objet d’un appel.
En cas de refus de la mise en place d’une tutelle, seul le demandeur de la mesure peut faire appel.
Si la tutelle a été prononcée, la personne sous tutelle, ses parents ou alliés peuvent faire appel de la décision même s’ils ne sont pas intervenus à l’instance.
Le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification de la décision pour le majeur protégé et les personnes à qui elle a été notifiée.
Pour les autres personnes, le délai court à compter de la date de la décision.
L’appel doit être formé par déclaration faite ou adressée par lettre RAR au greffe du juge des contentieux de la protection.
La représentation d’un avocat n’est pas obligatoire.
Le placement sous tutelle d’une personne produit des effets à l’égard de sa personne et de la gestion de son patrimoine.
Elle produit également des effet à l’égard des tiers.
Le jugement de placement sous tutelle indique si la protection du majeur concerne son patrimoine et/ou sa personne.
Pour le tuteur
Le tuteur représente le majeur protégé dans tous les actes de sa vie civile, notamment en matière de gestion du patrimoine et si le jugement le prévoit concernant sa personne.
En matière de gestion du patrimoine
Il faut distinguer les actes d’administration du patrimoine et les actes de disposition.
Le tuteur peut accomplir seul les actes d’administration, c’est-à-dire des actes de gestion courante du patrimoine de la personne protégée.
Il peut notamment ouvrir un livret dans la banque de la personne à protéger, clôturer un compte ouvert après le prononcé de la tutelle et réinvestir ces sommes sur un autre compte, placer des fonds sur un compte de placement.
Il règle les dépenses courantes et les dettes de la personne protégée.
Il peut souscrire une assurance, conclure un bail, souscrire une assurance ou une mutuelle.
Les actes de dispositions sont les actes ayant une incidence sur la composition du patrimoine de la personne à protéger. Par exemple : renoncer à une succession, accepter un partage successoral, vendre un bien, contracter un crédit, souscrire ou modifier une assurance-vie.
Pour ces actes, le tuteur doit solliciter l’autorisation du juge des tutelles.
Actes concernant la personne du majeur protégé
Le tuteur organise la vie quotidienne de la personne protégée (organisation de l’aide à domicile, portage de repas…)
Il prend des décision en matière de soins médicaux. Il s’assure que la personne protégée reçoit les soins médicaux nécessaires et bénéficie d’un cadre de vie adapté à ses besoins.
Il l’accompagne dans les démarches administratives.
Pour la personne protégée
La personne sous tutelle conserve des droits.
Respect des libertés individuelles et des droits civiques
La personne sous tutelle exerce personnellement son droit de vote.
Liberté des relations personnelles
Le majeur sous tutelle peut entretenir librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non.
Il a le droit d’être visité et d’être hébergé par ceux-ci.
Droit à l’information
La personne protégée a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur :
la procédure de mise sous protection,
les motifs et le contenu de la mesure
le contenu et la façon dont il pourra exercer ses droits durant la mise en œuvre de la procédure de tutelle
le rôle du tuteur.
Elle est également informée des voies de réclamation etde recours amiables et judiciaires.
Elle a accès aux informations la concernant, le cas échéant, selon des règles fixées par le juge.
Droit à l’autonomie
Le majeur sous tutelle prend seul les décisions concernant sa personne dans la mesure où son état le permet.
La personne protégée accomplit seule certains actes strictement personnels dans la mesure où elle est capable de donner son consentement :
Déclarer la naissance d’un enfant
Reconnaître un enfant
Accomplir les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne de l’enfant
Déclarer le choix ou le changement de nom d’un enfant,
Donner le consentement à sa propre adoption ou à l’adoption de son enfant.
Elle choisit le lieu de sa résidence.
La personne protégée peut se pacser sans l’autorisation du tuteur ou du juge.
Elle peut également se marier après avoir informé son tuteur.
Pour divorcer, la personne protégée est représentée par son tuteur.
Elle peut accepter seule le principe de la rupture du mariage. Mais elle ne peut pas divorcer par consentement mutuel.
La personne protégée peut faire son testament seul si elle a obtenu l’autorisation préalable du juge des tutelles. Le tuteur ne peut ni l’assister, ni le représenter.
Droits en matière de santé
La personne sous tutelle reçoit les informations nécessaires à la prise de décisions concernant la santé ou la prise en charge médico-sociale et sociale.
Elle consent de façon personnelle à ces décisions si elle est apte à le faire. Elle peut être assistée par son tuteur.
Le tuteur peut consentir à la place de la personne protégée uniquement s’il a un pouvoir de représentation en matière de décisions personnelles.
Pour les tiers
La décision de placement sous tutelle d’un majeur est opposable aux tiers 2 mois après que la mention de la mesure a été portée en marge de l’acte de naissance du majeur protégé.
Le juge des tutelles fixe la durée de la mesure de tutelle.
La tutelle est en principe prononcée pour une durée maximale de 5 ans. Elle peut être prononcée pour une durée maximale de 10 ans si le certificat médical constate que l’altération des facultés de la personne n’apparait pas pouvoir s’améliorer.
Avant la fin de la durée de la mesure de tutelle initialement fixée, la mesure devra être révisée.
Le renouvellement a lieu d’office ou sur requête d’une des personnes qui peut demander la tutelle.
La demande de renouvellement peut se faire à l’aide du formulaire cerfa n°14919. La demande doit être accompagnée des documents indiqués dans la notice explicative du formulaire.
Le juge peut renouveler la tutelle pour une durée égale à la durée initiale.
Il peut alléger la mesure ou la durée de la mesure. Il peut exceptionnellement fixer une durée ne pouvant pas excéder 20 ans si le certificat médical précise qu’aucune modification des facultés de la personne n’est envisageable.
La tutelle prend fin pour différents motifs.
Mainlevée de la mesure
En cas d’amélioration de l’état de la personne protégée, la personne protégée ou un proche de celle-ci peut adresser au juge une demande de mainlevée de la mesure.
La demande de mainlevée doit être accompagné d’un certificat médical circonstancié du médecin traitant.
Elle se fait à l’aide du formulaire cerfa suivant :
La requête doit être envoyée ou déposée à l’accueil du tribunal judiciaire ou de proximité du lieu de résidence du majeur protégé ou du domicile du tuteur
Lorsque l’état de la personne protégée s’est amélioré, le juge peut alléger la mesure et remplacer la tutelle par une autre mesure de protection, une curatelle par exemple.
La demande peut être faite par la personne protégée ou tout intéressé. Il est nécessaire de produire un certificat médical circonstancié du médecin traitant de la personne protégée.
Elle se fait à l’aide du formulaire cerfa suivant :
La requête doit être envoyée ou déposée à l’accueil du tribunal judiciaire ou de proximité du lieu de résidence du majeur protégé ou du domicile du tuteur.
Le non respect de l’obligation de révision de la mesure à l’échéance fixée entraine automatiquement la levée de la mesure.
Résidence à l’étranger
Lorsque la personne protégée réside hors du territoire national et que cet éloignement empêche tout suivi et tout contrôle, le juge peut prendre une décision mettant fin à la tutelle.
Décès
En cas de décès de la personne protégée, la mission du tuteur prend immédiatement fin et sa succession s’ouvre.
Protection juridique (tutelle, curatelle…)
- Espace tutelles (ministère de la justice)
Source : Ministère chargé de la justice
- Requête en vue d’une protection juridique d’un majeur (habilitation familiale ou protection judiciaire)
Formulaire
- Requête au juge des tutelles – Nouvel examen d’une mesure de protection judiciaire d’un majeur
Formulaire
- Modèle d’acceptation des membres de la famille acceptant l’habilitation ou la nomination du tuteur ou curateur
Modèle de document
- Code électoral : articles L1 à L6
- Code civil : articles 394 à 397
- Code civil : article 418
Décès de la personne protégée : fin de la protection - Code civil : articles 425 à 427
Dispositions générales sur la tutelle d’une personne majeure - Code civil : articles 428 à 432
Dispositions relatives aux mesures judiciaires - Code civil : article 440
Prononcé de la tutelle - Code civil : article 457-1 à 463
Effets de la tutelle - Code civil : article 510 à 514
Délai de remise des comptes en fin de mission (514) - Code de procédure civile : articles 1211 à 1216
Dispositions générales sur la tutelle - Code de procédure civile : articles 1216-1 à 1216-3
Informations à adresser au procureur de la République avant saisine du juge - Code de procédure civile : articles 1217 à 1219-1
Demande de tutelle - Code de procédure civile : articles 1220 à 1221-2
Instruction de la demande de tutelle - Code de procédure civile : articles 1222 à 1224
Consultation du dossier et délivrance de copies - Code de procédure civile : article 1225
Communication du dossier au procureur de la République - Code de procédure civile : articles 1226 à 1229
Décision du juge des contentieux de la protection - Code de procédure civile : articles 1230 à 1231
Notification de la décision du juge - Code de procédure civile : article 1233
Exécution de la décision - Code de procédure civile : articles 1234 à 1235
Dispositions relatives au conseil de famille - Code de procédure civile : article 1236
Conseil de famille : dispositions relatives aux mineurs - Code de procédure civile : articles 1237 à 1238
Conseil de famille : dispositions relatives aux majeurs - Code de procédure civile : articles 1239 à 1247
Appel de la décision du juge des contentieux de la protection et de la délibération du conseil de famille - Code de procédure civile : articles 1253 à 1254-1
Gestion des biens - Code de procédure civile : articles 1255 à 1257
Désignation du tuteur - Code de procédure pénale : article R217-1
Coût du certificat circonstancié - Code de procédure pénale : article R224-2
Procédure de certification - Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 sur les actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle
- Code de l’action sociale et des familles : annexe 4-3 (Charte des droits et libertés de la personne majeure protégée)