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Amende ou peine d’emprisonnement : quel délai pour exécuter la peine ?
Vous avez été condamné à une peine (par exemple, prison, amende…) et cette condamnation n’a pas été mise à exécution ?
L’exécution de cette peine n’est possible que pendant un certain délai qui est différent selon le type d’infraction commis (contravention, délit ou crime). C’est ce qu’on appelle le délai de prescription de la peine. Nous vous présentons les informations à connaître.
Les peines prononcées par le tribunal de police, le tribunal correctionnel, la cour criminelle ou la cour d’assises doivent être exécutées dans un certain délai.
Le délai de prescription de la peine, pour exécuter les condamnations pénales, est différent selon le type d‘infraction commis (contravention, délit, crime).
Ce délai commence le jour où la condamnation devient définitive, c’est-à-dire le jour où plus aucun recours, appel, cassation ou opposition n’est possible.
Si ce délai d’exécution est dépassé, les peines ne peuvent plus être exécutées. Elles sont alors prescrites.
Nature de l’infraction |
Délai d’application |
||
|---|---|---|---|
Contravention |
3 ans |
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Délit |
Cas général |
6 ans |
|
Délit en matière d’acte de terrorisme ou de trafic de stupéfiants |
20 ans |
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Crime |
Cas général |
20 ans |
|
Crime en matière d’acte de terrorisme ou de trafic de stupéfiants |
30 ans |
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Les peines prononcées par les tribunaux sont mises à exécution sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires suivantes :
Ministère public (procureur de la République ou procureur général)
Trésor public qui assure le recouvrement des amendes, au nom du procureur de la République
Agrasc qui assure l’exécution des confiscations des biens déjà saisis (par exemple, objet, voiture, bateau, tableau, maison…), au nom du procureur de la République.
Le délai de prescription pour exécuter une peine peut être interrompu, par tout acte ou décision des autorités compétentes permettant l’exécution de la condamnation pénale.
Le délai de prescription peut être interrompu par :
Un acte du ministère public (procureur de la République ou procureur général) : par exemple, la délivrance d’un mandat d’arrêt lorsque le condamné est en fuite
Un acte du juge de l’application des peines (JAP) pour le suivi ou l’aménagement de la peine : par exemple, une convocation ou une décision
Un acte de recouvrement du Trésor public ou de l’ Agrasc pour les peines d’amende ou de confiscation : par exemple, l’envoi d’un commandement de payer, une saisie sur compte bancaire.
Le délai de prescription peut aussi être interrompu par un recours du condamné : par exemple, l’opposition à un jugement rendu par défaut (le condamné n’a pas eu connaissance de la date d’audience).
L’interruption a pour effet d’effacer le délai déjà écoulé et de faire commencer un nouveau délai de même durée que le délai initial.
Dans ce cas, le nouveau délai commence à compter du jour de l’acte ayant interrompu le 1er délai.
Exemple
Une condamnation à une amende contraventionnelle doit être exécutée dans un délai de 3 ans. Si la saisie d’une somme d’argent sur le compte bancaire du condamné échoue (somme indisponible), un nouveau délai de 3 ans commence le jour de cette tentative de saisie.
Si la peine n’a pas été exécutée dans le délai prévu, elle ne peut plus être mise à exécution.
Cependant, même si la peine est prescrite, la condamnation a les conséquences suivantes :
La condamnation est inscrite au casier judiciaire. Elle peut permettre le prononcé de la récidive et aussi empêcher le prononcé d’un sursis en cas de nouvelle condamnation pénale
Les peines complémentaires ou accessoires restent applicables (par exemple, interdiction de chasser, interdiction de séjour sur le territoire français)
Les condamnations civiles à des dommages et intérêts peuvent être mises à exécution par la partie civile, dans le délai de prescription civil.
Affaire pénale
- Code pénal : articles 131-1 à 131-2
Peines criminelles applicables - Code pénal : articles 131-3 à 131-9
Peines correctionnelles applicables - Code pénal : articles 131-12 à 131-18
Peines contraventionnelles applicables - Code pénal : articles 133-2 à 133-6
Prescription des peines - Code de procédure pénale : articles 1 à 10
Autorité mettant en œuvre l’exécution de la peine article 1 - Code de procédure pénale : articles 707 à 712
Mise à exécution de la décision pénale article 707-1